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  <title>Citron-Vert ... pressé - Démocratie et citoyenneté</title>
  <link>http://blog.citron-vert.info/</link>
  <description></description>
  <language>fr</language>
  <pubDate>Wed, 10 Sep 2008 12:39:03 +0200</pubDate>
  <copyright></copyright>
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    <title>Le roi dit ...</title>
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    <pubDate>Sat, 14 Jul 2007 07:17:00 +0200</pubDate>
    <dc:creator>Philippe</dc:creator>
        <category>Démocratie et citoyenneté</category>
            
    <description>    &lt;p&gt;Normalement, quand on veut utiliser le Champ de Mars, à Paris, pour un
événement fut-il festif, il faut que la Commission départementale des sites
émette un avis favorable. C'est que le Champ de Mars est un site classé pour
lequel la Mairie de Paris fait bien des efforts, car on sait que c'est un lieu
hautement attractif pour les touristes de tous pays.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Normalement ... mais dans notre république de droit divin, notre monarque ne
va quand même pas se soumettre au bon vouloir de quelques fonctionnaires.
Aussi, apprend-on sur le &lt;a href=&quot;http://www.yvescontassot.eu/?2007/06/29/89-sarkozy-hors-la-loi&quot;&gt;blog d'Yves
Contassot&lt;/a&gt;, c'est sans en référer le moins du monde que Nicolas Sarkozy a
décidé que le concert géant du 14 juillet au soir aurait lieu à cet endroit, un
choix que la mairie ne semble pas avoir envisagé le moins du monde de
discuter.&lt;/p&gt;</description>
    
    
    
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    <title>Sondages et écologie politique</title>
    <link>http://blog.citron-vert.info/post/2007/03/10/Sondages-et-ecologie-politique</link>
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    <pubDate>Sat, 10 Mar 2007 19:38:00 +0100</pubDate>
    <dc:creator>Alain</dc:creator>
        <category>Démocratie et citoyenneté</category>
            
    <description>    &lt;p&gt;Le blog de la rédaction de Ouest France met en ligne un forum, depuis le 26
février, sous le titre : &lt;a href=&quot;http://blog.ouest-france.fr/index.php/?2007/02/26/198-l-ecologie-a-la-hausse-les-verts-au-plus-bas#c5900&quot;&gt;
L'écologie à la hausse, les Verts au plus bas.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'auteur, Didier Pillet, directeur de l'information du journal, introduit le
débat par un article qui mérite qu'on s'y arrête.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Après avoir dressé un tableau de la situation à quelques semaines de
l'élection présidentielle, il analyse cette situation paradoxale qui veut que
68% des Français &amp;quot;ne trouveraient pas normal que Dominique Voynet ne puisse pas
être candidate à la présidentielle&amp;quot; (sondage pour le Figaro publié le vendredi
23 février), mais moins de 2% des électeurs déclarent leur flamme à l’ancienne
ministre de l’Environnement (le chœur des sondages en ce moment).»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;« Pour beaucoup de militants Verts c’est sur le terrain, dans les
engagements quotidiens, que le parti a sa raison d’être. Et de fait, les Verts
sont partout. Contre les OGM, contre le réacteur nucléaire EPR, contre la
malbouffe, dans le soutien aux salariés dont les usines sont délocalisées, etc.
Rarement, toutefois, ces militants-là mettent leur drapeau en avant. Leur façon
de faire, c’est de se fondre dans des collectifs, comme le réseau Sortir du
nucléaire, d’alimenter la réflexion et de partager leurs idées avec un nombre
toujours croissant de citoyens.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Suractifs socialement, les Verts ne sont pas politiquement visibles.
Certains d’entre eux en souffrent. Ceux-là briguent des postes dans les
mairies, les départements, les régions, à l’Assemblée nationale, au sénat, au
parlement européen. Ils abordent alors la présidentielle comme simple préface
aux législatives de juin et aux municipales de l’an prochain. Et finissent par
se couper d’une base militante restée méfiante à l’égard de tous les pouvoirs
qu’elle accuse de corrompre les âmes les mieux nées. La tentation
groupusculaire, la constitution d’une &amp;quot;élite qui sait&amp;quot; mais est destinée à
rester incomprise et marginale demeure puissamment ancrée au cœur de ce
parti.»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les interventions qui suivent sur le forum, nombreuses, certaines signées
d'élu(e)s Vert(e)s de Bretagne, sont parfois contradictoires, généralement
intéressantes.&lt;/p&gt;</description>
    
    
    
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    <title>Les Français sondés ...</title>
    <link>http://blog.citron-vert.info/post/2007/02/24/Les-Francais-sondes</link>
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    <pubDate>Sat, 24 Feb 2007 21:05:00 +0100</pubDate>
    <dc:creator>Philippe</dc:creator>
        <category>Démocratie et citoyenneté</category>
            
    <description>    &lt;p&gt;Hier, je me faisais &lt;a href=&quot;http://citron-vert.info/spip.php?breve986&quot;&gt;l'écho&lt;/a&gt; de l'initiative
sympathique du &lt;a href=&quot;http://www.tousmenteurs.fr/index.php&quot;&gt;site &amp;quot;Tous
menteurs&amp;quot;&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Et bien l'Associated Press semble vraiment déterminée à donner raison aux
&amp;quot;menteurs&amp;quot;, regardez plutôt : &lt;a href=&quot;http://blog.citron-vert.info/public/images/insondable.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.citron-vert.info/public/images/.insondable_t.jpg&quot; alt=&quot;insondable&quot; style=&quot;display:block; margin:0 auto;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
    
    
    
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    <title>Logiciels libres : faites-vous connaître</title>
    <link>http://blog.citron-vert.info/post/2007/02/03/Logiciels-libres-%3A-faites-vous-connaitre</link>
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    <pubDate>Sat, 03 Feb 2007 00:20:00 +0100</pubDate>
    <dc:creator>Yves</dc:creator>
        <category>Démocratie et citoyenneté</category>
        <category>Logiciels libres</category>    
    <description>    &lt;p&gt;L'&lt;a href=&quot;http://www.april.org/&quot; hreflang=&quot;fr&quot;&gt;april&lt;/a&gt; (&amp;quot;Pionnière du
logiciel libre en France, l'Association pour la Promotion et la Recherche en
Informatique Libre (APRIL), constituée d'individus, d'entreprises,
d'associations et d'organisations, est depuis 1996 un acteur majeur de la
démocratisation et de la diffusion du logiciel libre et des standards ouverts&amp;quot;)
vient d'initier un site pour la campagne présidentielle : &lt;a href=&quot;http://www.candidats.fr&quot; hreflang=&quot;fr&quot;&gt;http://www.candidats.fr&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
Il s'agit de promouvoir le libre, au sein de la société française comme au
niveau international, notamment européen.&lt;br /&gt;
Il est demandé aux usagers des logiciels libres de se déclarer : nous le
faisons et vous invitons à &lt;a href=&quot;http://www.candidats.fr/petition/index.php?petition=2&amp;amp;signe=oui&quot; hreflang=&quot;fr&quot;&gt;le faire.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
    
    
    
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      </item>
    
  <item>
    <title>Abroger l'élection du président au suffrage universel</title>
    <link>http://blog.citron-vert.info/post/2007/01/15/Abroger-lelection-du-president-au-suffrage-universel</link>
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    <pubDate>Mon, 15 Jan 2007 20:59:00 +0100</pubDate>
    <dc:creator>Philippe</dc:creator>
        <category>Démocratie et citoyenneté</category>
            
    <description>    &lt;p&gt;«La pré-campagne bat son plein depuis de longs mois déjà et nous devons
accepter une nouvelle fois, comme une fatalité, avec un mélange d'excitation et
de honte, que la démocratie paraisse se ramener à une entreprise de séduction
et au choc des ambitions personnelles.»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ainsi commence une &lt;a href=&quot;http://www.liberation.fr/rebonds/election_presidentielle/228000.FR.php&quot;&gt;tribune
dans Libération du 11/01/07&lt;/a&gt; dans laquelle Thierry Michalon, Maître de
conférences à l'Université des Antilles et de la Guyane, évoque l'histoire de
notre actuel régime présidentiel et explique pour il est urgent aujourd'hui de
s'en débarrasser.&lt;/p&gt;</description>
    
    
    
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  <item>
    <title>Du mèl au drame chez les Verts</title>
    <link>http://blog.citron-vert.info/post/2006/12/15/Du-mel-au-drame-chez-les-Verts</link>
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    <pubDate>Fri, 15 Dec 2006 18:02:00 +0100</pubDate>
    <dc:creator>Philippe</dc:creator>
        <category>Démocratie et citoyenneté</category>
            
    <description>&lt;p&gt;A la veille du CNIR qui a charge de mettre en place le collège exécutif (CE)
des Verts pour deux ans, le parti écologiste connaît une poussée de fièvre
autour de la mise en cause de son trésorier, candidat déclaré à sa propre
succession.&lt;/p&gt;    &lt;p&gt;L'origine du problème remonte à novembre 2004. Dans le cadre de négociations
de tendances préalables à l'AG, ce militant a transmis, de manière anonyme, un
mail à ce sujet qui incluait la copie de messages de tiers. Il reconnaîtra le
fait, six mois plus tard, dans le cadre d'une enquête de police, elle-même
consécutive au dépôt d'une plainte par une personne censée être l'auteur d'un
des messages inclus.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le parquet (puisque plainte a été déposée) a demandé à celui qui était entre
temps devenu trésorier des Verts de rédiger un courrier d'excuses au plaignant,
ce qu'il fit et le Conseil Statutaire, un an plus tard, décidait d'un blâme, ce
qui devait clore l'affaire.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Mais, tout ceci s'étant passé en coulisses, des incertitudes demeurent. Si
ce responsable reconnaît avoir commis une faute en envoyant ce mail de manière
anonyme et s'en excuse, il nie en avoir rédigé le contenu, expliquant avoir
juste transmis ce qu'il avait reçu.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Or, ce n'est pas indifférent.&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Faire des recopies de messages, de manière anonyme qui plus est, dans la
grande partie de billard à trois bandes que sont les luttes de courants chez
les Verts, n'est pas exactement le nec plus ultra du &amp;quot;politique autrement&amp;quot;.
Mais on peut plaider le droit à l'erreur et accepter le repentir.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Rédiger un faux message et l'attribuer à quelqu'un d'autre serait plus
grave encore. On pourrait aussi plaider le droit à la défaillance, certes, mais
maintenir le fautif comme membre du CE serait faire preuve, quand même, de
beaucoup de mansuétude.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Ce point aurait donc mérité d'être éclairci. Faute d'avoir mis les choses
sur la table clairement et en temps utile, cela n'a pas été fait. Et comme,
cette fois-ci contrairement à il y a deux ans, les grands courants n'ont pas
fusionné en une synthèse générale, ceux d'entre eux qui ont été laissés au bord
du chemin trouvent à y redire. Et les Verts sont empoisonnés.&lt;/p&gt;</description>
    
    
    
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      </item>
    
  <item>
    <title>Anniversaire</title>
    <link>http://blog.citron-vert.info/post/2006/12/10/Anniversaire</link>
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    <pubDate>Sun, 10 Dec 2006 16:41:00 +0100</pubDate>
    <dc:creator>Alain</dc:creator>
        <category>Démocratie et citoyenneté</category>
            
    <description>    &lt;p&gt;Le 10 décembre 1948 était adoptée la &lt;a href=&quot;http://www.justice.gouv.fr/textfond/dudh1948.htm&quot;&gt;Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme&lt;/a&gt; par l'assemblée générale des Nations Unies. Nous croyons
tous connaître son article premier qui serait, grosso modo : &amp;quot;tous les
hommes naissent libres et égaux en droits&amp;quot;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cet article premier est, en fait, beaucoup plus riche que cela, tout en
restant remarquable de concision. Il comprend deux petites phrases qui sont
précisément :&lt;/p&gt;
&lt;pre&gt;
&amp;quot;Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.&amp;quot;
&lt;/pre&gt;
&lt;p&gt;Ainsi, les femmes seraient également concernées et l'égalité n'est pas qu'en
droits, mais également en dignité. De même, aux droits serait assorti le devoir
de fraternité, au nom de la raison et de la conscience.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;58 ans après l'adoption de ce petit article, il nous reste du pain sur la
planche ; pas seulement dans de lointaines contrées exotiques, mais là, au
coin de la rue, tout près de chez nous.&lt;/p&gt;</description>
    
    
    
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      </item>
    
  <item>
    <title>MAMERE c. FRANCE : l'arrêt de la CEDH</title>
    <link>http://blog.citron-vert.info/post/2006/11/08/MAMERE-c-FRANCE-%3A-larret-de-la-CEDH</link>
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    <pubDate>Wed, 08 Nov 2006 15:19:00 +0100</pubDate>
    <dc:creator>Philippe</dc:creator>
        <category>Démocratie et citoyenneté</category>
            
    <description>&lt;p&gt;Pour le rendre plus facilement accessible, nous reproduisons, &lt;em&gt;in
extenso&lt;/em&gt;, l'arrêt que la Cour Européenne des Droits de l'Homme vient de
prendre dans l'affaire opposant le député Noël Mamère aux autorités
françaises.&lt;/p&gt;    &lt;p&gt;DEUXIÈME SECTION&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;AFFAIRE MAMERE c. FRANCE&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(Requête no 12697/03)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ARRÊT&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;STRASBOURG&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;7 novembre 2006&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 §
2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En l’affaire Mamère c. France,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une
chambre composée de :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;MM. A.B. Baka, président,&lt;/p&gt;
&lt;pre&gt;
 J.-P. Costa, 
 R. Türmen, 
 M. Ugrekhelidze, 
Mmes E. Fura-Sandström, 
 D. Jočienė, 
M. D. Popović, juges,
&lt;/pre&gt;
&lt;p&gt;et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 octobre 2006,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;PROCÉDURE&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 12697/03) dirigée
contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Noël
Mamère (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 avril 2003 en vertu de
l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales (« la Convention »).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2. Le requérant est représenté par Me Claire Waquet, avocat au Conseil
d’Etat et à la Cour de cassation, et Me Antoine Comte, avocat à Paris. Le
gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agente,
Mme E. Belliard, Directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires
étrangères.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3. Le 25 août 2005, le vice-président de la deuxième section a décidé de
communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de
l’article 29 § 3 de la Convention, il a décidé que seraient examinés en même
temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;EN FAIT&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;A. Les circonstances de l’espèce&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;4. Le requérant est né en 1948 et réside à Paris. Membre et responsable du
parti écologiste « Les Verts », ancien conseiller régional et ancien
membre du Parlement européen, il est, depuis 1987, maire de la ville de Bègles
et vice-président de la communauté urbaine de Bordeaux, et député de la Gironde
depuis 1997. Il a par ailleurs exercé la profession de journaliste, notamment,
de 1977 à 1992, sur la chaîne de télévision publique « Antenne 2 ».&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;5. En octobre 1999, le requérant participa à l’enregistrement d’une émission
télévisée d’infovariétés intitulée « Tout le monde en parle » et
animée par Thierry Ardisson, qui fut diffusé sur la chaîne de télévision
publique « France 2 » dans la nuit du 23 au 24 octobre 1999. Au cours
de l’émission, l’accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl du 26 avril
1986 fut évoqué par une autre des personnalités invitées, Michel Polac ;
ce dernier fit part de l’émotion qu’il avait ressentie à la lecture d’un
ouvrage consacré aux victimes de cette catastrophe. Le requérant réagit en
tenant les propos suivants (extraits de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du
3 octobre 2001, ci-après partiellement retranscrit) :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;« Il y a encore quelques semaines de cela, il y a des champignons au
césium qui sont entrés en France et c’est le résultat de Tchernobyl ; moi
je présentais le journal de 13 heures en 1986 le jour de la catastrophe de
Tchernobyl ; il y avait un sinistre personnage au SCPRI qui s’appelait
Monsieur Pellerin, qui n’arrêtait pas de nous raconter que la France était
tellement forte – complexe d’Astérix – que le nuage de Tchernobyl n’avait pas
franchi nos frontières ».&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;6. Médecin électroradiologiste et agrégé de biophysique, M. Pellerin
dirigeait à l’époque où la catastrophe de Tchernobyl s’est produite, le Service
central de Protection contre les Rayons ionisants (« SCPRI »). Placé sous
la double tutelle des Ministères de la santé et du travail, ce Service avait
notamment pour mission de surveiller le niveau de contamination du territoire
et d’alerter ses ministères de tutelles en cas de problème ; il a été
remplacé en 1994 par l’Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants
(« OPRI »).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;M. Pellerin sera mis en examen le 31 mai 2006 pour « tromperie
aggravée » par le premier juge d’instruction du tribunal de grande
instance de Paris, dans le cadre d’une instruction ouverte à la suite du dépôt
(en mars 2001) par des personnes atteintes d’un cancer de la thyroïde, la
commission de recherche et d’information indépendantes sur la radioactivité
(« CRIIRAD ») et l’association française des malades de la thyroïde
(« AFMT »), d’une plainte contre X. avec constitution de partie civile
pour défaut de protection des populations contre les retombées radioactives de
l’accident de Tchernobyl, les plaignants alléguant en particulier que les
services officiels ont menti et sous-évalué les contaminations des sols, de
l’air et des aliments.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;7. Par exploits d’huissiers en date des 18 et 19 janvier 2000, M. Pellerin
cita directement le requérant devant le tribunal correctionnel de Paris pour
diffamation publique envers un fonctionnaire, délit prévu et réprimé par les
articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Etaient également cités, la société nationale de télévision « France
2 » ainsi que son directeur de la publication, M. Marc Tessier.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Par un jugement du 11 octobre 2000, le tribunal déclara M. Tessier et le
requérant coupables de ce délit – en qualité, respectivement, d’auteur et de
complice –, les condamna chacun à une peine d’amende de 10 000 FRF ainsi que,
solidairement, au paiement de 50 000 FRF à titre de dommages et intérêts,
déclara la société nationale de Télévision « France 2 » civilement
responsable, et ordonna la publication dans un périodique, aux frais des
prévenus, du communiqué ci-après :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;« Par un jugement rendu le 11 octobre par le tribunal correctionnel de
Paris (chambre de la Presse), M. Marc Tessier, directeur de la publication de
la société nationale de télévision « France 2 », et Noël Mamère, ont été
condamnés à une peine d’amende et au paiement de dommages intérêts à l’égard de
M. Pierre Pellerin, pour avoir commis, au préjudice de celui-ci, le délit de
diffamation envers un fonctionnaire, en le mettant en cause dans l’émission
télévisée « Tout le monde en parle » diffusée le 23 octobre 1999
».&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;8. Saisie notamment par le requérant, la cour d’appel de Paris confirma ce
jugement sur la culpabilité, les peines et les intérêts civils, par un arrêt du
3 octobre 2001 ainsi motivé :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;« (...)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sur le caractère diffamatoire&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;M. Mamère impute à M. Pellerin d’avoir à plusieurs reprises
(« n’arrêtait pas ») prétendu (« raconté ») au moment de la
catastrophe de Tchernobyl que le nuage radioactif ne franchirait pas les
frontières françaises. Il précise d’ailleurs que la partie civile occupait des
fonctions au sein du SCPRI (Service central de Protection des Rayon Ionisants)
rappelant ainsi que celui-ci de par ses compétences et son rôle ne pouvait
ignorer ce qui se passait en réalité et qui est aujourd’hui connu de tous.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;M. Mamère impute donc à M. Pellerin, d’avoir menti aux journalistes et par
la même à l’opinion publique quant au survol de la France par le nuage
radioactif, alors qu’il ressort du dossier que celui-ci n’a jamais tenu de tels
propos, et que sa position était de dire que le taux de radioactivité avait
augmenté en France – ce qui signifiait forcément que le pays avait été survolé
– mais que cette augmentation n’aurait aucune conséquence néfaste sur la santé
publique, ce qui n’a toujours pas été réfuté avec certitude.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Imputer à M. Pellerin d’avoir en tant que spécialiste des problèmes de
radioactivité, donné, en connaissance de cause, des informations erronées voire
mensongères quant à un problème grave tel que la catastrophe de Tchernobyl qui
pouvait avoir des incidences sur la santé des français, constitue
incontestablement une atteinte à l’honneur et à la considération de la partie
civile et est par conséquent diffamatoire. Le fait que les propos de M. Mamère,
comme le prétend sons conseil, aient une tonalité humoristique, constituent une
boutade, ne leur enlève pas leur caractère diffamatoire et il n’est pas
contraire à l’article 10 de la Convention (...) de leur reconnaître cette
caractéristique.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sur la bonne foi&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le prévenu, qui n’a pas fait d’offre de preuve de la vérité des faits
diffamatoires, ceux-ci étant trop anciens, fait valoir qu’il a agi de bonne
foi.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Modération dans les propos :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;M. Mamère, en usant de termes tels que : « arrêtait pas de nous
raconter » insiste fortement et de manière péremptoire sur le fait que M.
Pellerin a fait preuve d’une volonté réitérée de mentir, qu’il n’a cessé de
fausser la vérité et cela en toute connaissance de cause.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Par ailleurs, il affuble M. Pellerin de l’adjectif « sinistre », qui
n’est pas anodin et qui prend une résonance d’autant plus forte qu’il est
question d’une catastrophe telle que celle de Tchernobyl. Il ajoute que la
partie civile souffre « du complexe d’Astérix » ce qui en fait un
personnage risible, et peu crédible.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L’insistance dont fait preuve M. Mamère, le caractère péremptoire de ses
affirmations, et les caractéristiques péjoratives qu’il accorde à la partie
civile révèlent chez le prévenu un manque de modération dans les propos.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Une des conditions de la bonne foi n’étant pas constituée, le prévenu ne
pourra en bénéficier et il devient surabondant d’examiner celle-ci en ses
autres éléments.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il convient donc d’entrer en voie de condamnation.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(...) ».&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;9. La chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé –
au moyen notamment d’une violation de l’article 10 de la Convention – par le
requérant, M. Tessier et la Société « France 2 » ; rendu le 22
octobre 2002, l’arrêt est ainsi libellé :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;« (...)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et l’examen des pièces de
procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour
d’appel, par des motifs exempts d’insuffisance et de contradiction et répondant
aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement
apprécié le sens et la portée des propos incriminés dans la citation et a, à
bon droit, refusé aux prévenus le bénéfice de la bonne foi, après avoir retenu,
sans méconnaître les dispositions de l’article 10 de la Convention (...) que
ces propos caractérisaient des faits de diffamation ;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Qu’au surplus, la cour d’appel a exactement énoncé que le directeur de
publication, qui a le devoir de surveiller et de vérifier tout ce qui est
diffusé à l’antenne dès lors qu’il s’agit d’une émission préenregistrée, est de
droit responsable des propos tenus au cours de celle-ci lorsque leur caractère
diffamatoire est démontré ;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(...) ».&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;B. Documents produits par le requérant&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;10. Le requérant produit une copie d’un communiqué de presse du Ministère de
l’Agriculture, daté du 6 mai 1986 et ainsi rédigé :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;« Le territoire français, en raison de son éloignement, a été
totalement épargné par les retombées de radionucléides consécutives à
l’accident de la centrale de Tchernobyl. A aucun moment les hausses observées
de radioactivité n’ont posé le moindre problème d’hygiène publique.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le Ministère de l’Agriculture dispose des résultats recueillis par le
Service central de Protection des rayonnements ionisants (SCPRI) qui dépend du
Ministère des Affaires sociales et de l’emploi. Selon le SCPRI les débits de
doses maximales de radioactivité atmosphérique sont toujours restés tout à fait
négligeables.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La France a demandé à la Communauté Economique Européenne de mettre au point
le plus rapidement possible une procédure uniforme de contrôles applicable par
tous les Etats membres à l’égard des pays tiers en s’inspirant des
recommandations de la Commission internationale de radioprotection. Ces mesures
ne devront en aucun cas entraver les échanges intracommunautaires. D’autre
part, nous avons demandé que chaque Etat membre tienne informé ses partenaires
des contrôles qu’il effectue et de leurs résultats.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Une surveillance particulière a été mise en place par certains Etats membres
à l’égard de produits français. Ces dispositions ne sont aucunement justifiées.
Le Ministère de l’agriculture s’attachera à ce que, dans les plus brefs délais,
la libre circulation de tous les produits français soit rétablie en direction
de ces pays. »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le requérant produit également un extrait du procès-verbal de l’intervention
du Ministre de l’Industrie au Sénat le 23 mai 1986 ; il en ressort
notamment qu’entre cette dernière date et l’accident de Tchernobyl, au moins
vingt-cinq communiqués du SCPRI y relatifs avaient été diffusés.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;11. Le requérant produit en outre un document daté du 23 novembre 2005 et
intitulé « récapitulatif sur la mission réalisée par les deux experts
conformément aux ordonnances des 6 février 2002 et 16 juillet d&lt;a href=&quot;http://blog.citron-vert.info/post/2006/11/08/u&quot; title=&quot;u&quot;&gt;u&lt;/a&gt; (...) premier juge d’instruction au tribunal de grande instance
de Paris ». Il s’agit de l’avis d’experts judiciaires, désignés par le
magistrat chargé de l’instruction mentionnée au paragraphe 6 ci-dessus, aux
fins notamment d’analyser les scellés prélevés au moment de l’accident de
Tchernobyl par le SCPRI et de déterminer l’état des connaissances de ce
dernier. Les « conclusions générales » de cet avis sont ainsi
rédigées :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;« Dans l’état actuel de nos investigations, il apparaît clairement que
le SCPRI a eu connaissance très rapidement de toutes les données précises de
son réseau et de celles qu’il avait demandées d’urgence à différents organismes
concernant la contamination radioactive de la France (métropole et Corse) et
ceci pour la plupart des isotopes radioactifs, et en particulier l’Iode 131,
l’Iode 132, le Tellure 132, le Césium 134 et le Césium 137. Ces informations
étaient interprétables et géographiquement localisées.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il était également connu du SCPRI que, pour les iodes, les résultats étaient
obtenus sur certains filtres qui n’en retenaient qu’une petite partie minorant
ainsi fortement les valeurs réelles des contaminations par les Iodes 131 et
132.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La restitution par le SCPRI de ces informations aussi bien aux autorités
décisionnaires qu’au public n’a été ni complète, ni précise et certaines
valeurs ont été occultées.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L’utilisation de différentes unités, dont certaines n’étaient plus en
vigueur, était de nature à rendre très difficile des comparaisons ou des
appréciations et ceci même pour des spécialistes, donc a fortiori pour les
autorités décisionnaires et le public.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La publication de valeurs moyennes par département, par région, voire par
partie du territoire était de nature à masquer la réalité d’une contamination
localisée à certaines zones ultérieurement dénommées « taches de léopard
», et liées aux conditions météorologiques – en particulier la pluviosité – et
au relief.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En cet état, la présence en quantité d’isotopes radioactifs dangereux,
surtout dans la première quinzaine de jours après le passage des nuages, en
particulier pour le fœtus ou les enfants en bas âge, a été masquée aux
autorités décisionnaires et au public.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Des télex, qui se trouvent dans les scellés, montrent en plus comment ont
été imposées, en France, voire au niveau de la communauté scientifique
internationale, des valeurs soit partielles, soit moyennes (et quelquefois la
moyenne était basée sur une seule mesure), ce qui a entraîné la publication de
cartes erronées.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il nous apparaît que la production de cartes n’est possible qu’en descendant
à l’échelle des « taches de léopard » où ont pu vivre en quasi
autarcie des populations qui ont pu être ainsi soumises à une contamination qui
pourrait (être) semblable à celle de certains territoires proches de la
centrale de Tchernobyl en avril-mai-juin 1986.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;On assiste encore actuellement à des tentatives de produire ces cartes qui,
dans ces conditions, ne peuvent refléter la réalité de ce qui s’est passé dans
les jours qui ont suivi l’accident de Tchernobyl en France et qui font l’objet
de débats.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les informations de l’IRSN (institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire) sur ce sujet éclairent cette réalité mais n’ont pas pu être prises
en compte dans ce rapport, car communiquées trop récemment, compte tenu des
délais qui nous étaient impartis pour déposer notre rapport.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Enfin, il existe à la lecture des scellés des informations relatives aux
rôles prévues par toutes instances de l’Etat en de telles circonstances (sic).
Une polémique importante a eu lieu à ce sujet, niant entre autre au SCPRI
l’information du public au profit du SGCISN (secrétaire général du comité
interministériel de la sécurité nucléaire), selon la directive
interministérielle SGSN 5400, sur l’information du public et des médias en cas
d’incident ou d’accident concernant la sécurité nucléaire. Ce dernier aspect
présent dans les scellés ne peut être éludé. »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;C. Le droit interne pertinent&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;12. Les dispositions pertinentes du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse (modifiée) sont les suivantes :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Article 29&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à
l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est
imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction
de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est
faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non
expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les
termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches
incriminés.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme
l’imputation d’aucun fait est une injure. »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Article 31&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;« Sera punie (d’une amende de 45 000 euros), la diffamation commise
(soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions
publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes,
images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou
distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit
par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout
moyen de communication audiovisuelle), à raison de leurs fonctions ou de leur
qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres
de l’une ou de l’autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou
agent de l’autorité publique, un ministre de l’un des cultes salariés par
l’Etat, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou
permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(...) ».&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Article 35&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;« La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif
aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas
d’imputations contre les corps constitués, les armées de terre, de mer ou de
l’air, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées
dans l’article 31.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra être également
établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise
industrielle, commerciale ou financière, faisant publiquement appel à l’épargne
ou au crédit.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée,
sauf :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;a) Lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne ;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;b) Lorsque l’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix
années ;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;c) Lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction
amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la
réhabilitation ou la révision ;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les deux alinéas a et b qui précèdent ne s’appliquent pas lorsque les faits
sont prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du
code pénal et ont été commis contre un mineur.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, la preuve contraire est
réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera
renvoyé des fins de la plainte.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée,
lorsque le fait imputé est l’objet de poursuites commencées à la requête du
ministère public, ou d’une plainte de la part du prévenu, il sera, durant
l’instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du
délit de diffamation. »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;EN DROIT&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;13. Le requérant se plaint de sa condamnation par les juridictions
françaises pour complicité de diffamation publique envers un fonctionnaire, en
raison de propos qu’il avait tenus au cours de l’émission télévisée intitulée
« Tout le monde en parle », diffusée sur « France 2 » dans la
nuit du 23 au 24 octobre 1999. Il dénonce une violation de son droit à la
liberté d’expression, lequel est garanti par l’article 10 de la Convention en
ces termes :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit
comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des
informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités
publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas
les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de
télévision à un régime d’autorisations.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités
peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions
prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la
sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la
protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des
droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou
pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;A. Thèses des parties&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;14. Le requérant souligne en particulier que les propos dont il est question
concernaient une question de première gravité pour la santé des citoyens
puisqu’ils se rapportaient à la catastrophe de Tchernobyl – l’accident
nucléaire le plus grave que l’Europe a connu – et aux déficiences des autorités
et de l’organisme public chargé de la communication à destination de la
population française – le Service central de Protection contre les Rayons
ionisants (« SCPRI ») – et s’inscrivaient pleinement dans le cadre de son
engagement politique écologiste.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Usant d’un ton humoristique tenant de l’ « exagération », voire de la
« provocation » (le requérant renvoie à cet égard à l’arrêt Prager et
Oberschlick c. Autriche du 26 avril 1995, série A no 313), il aurait
spontanément répondu par une « boutade » à un sujet grave surgi d’un
coup au cours d’une émission polémique, de sorte qu’il serait improbable que
les téléspectateurs aient pris ses propos au premier degré. Il ajoute qu’il
était inévitable qu’il fasse référence à M. Pellerin dès lors que ce dernier
présidait et personnifiait l’organisme qu’il entendait critiquer pour avoir
diffusé des informations faussement rassurantes sur les effets de cette
catastrophe en France.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le requérant estime que la liberté de recevoir et de communiquer des
informations et des idées doit, dans le cas d’espèce, être reconnue sans
restriction. Il souligne que « ce n’est pas parce que le lobby nucléaire
est très puissant en France qu’il serait inadmissible (que l’on) expose des
idées qui le heurtent ou choquent ses partisans : la société démocratique
implique le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture (arrêts Handyside
c. Royaume-Uni, du 7 décembre 1976, série A no 24, et Jersild c. Danemark, du
23 septembre 1994, série A no 298) ».&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;15. Le Gouvernement conclut au défaut manifeste de fondement de la
requête.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il reconnaît que la condamnation du requérant pour complicité de diffamation
envers un fonctionnaire constitue une ingérence dans l’exercice de son droit à
liberté d’expression. Il estime cependant que cette ingérence était
« prévue par la loi » du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la
presse et poursuivait l’un des buts légitimes énumérés à l’article 10 §
2 : « la protection de la réputation (...) d’autrui », celle de M.
Pellerin en sa qualité de directeur du SCPRI.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le Gouvernement admet que les propos du requérant portaient sur une question
d’intérêt général tenant de la santé publique, mais estime qu’ils dépassaient
les bornes fixées en vue de la protection de la réputation d’autrui. Selon lui,
ils visaient M. Pellerin dans des termes outranciers alors qu’il était
« dépositaire de l’autorité publique sur un sujet très sensible, à savoir
la mesure du taux de radioactivité en France à l’époque de la catastrophe de
Tchernobyl », et l’accusaient « d’avoir menti aux journalistes et à
l’opinion publique en cachant à dessein la véracité sur les répercussions, sur
le territoire français, de (cette) catastrophe ». Le requérant aurait ainsi mis
en doute l’honneur, la probité et la crédibilité de M. Pellerin, en tant que
directeur du SCPRI, et non, contrairement à ce qu’il allègue, de l’ensemble des
autorités nucléaires françaises. La circonstance que ces propos ont été tenus
alors que M. Pellerin n’était plus en activité et que le SCPRI n’existait plus
serait sans conséquence sur l’atteinte portée à sa réputation et à celle de ce
service, dès lors qu’ils « accréditent la thèse d’une manipulation par les
pouvoirs publics des faits, dont M. Pellerin et SCPRI auraient été, sciemment,
les instruments ». Selon le Gouvernement, dans ces circonstances et eu égard au
fait que les propos en cause ont été tenus dans une émission télévisée de
grande écoute et que le requérant n’a été condamné qu’à une amende de 1 500 EUR
et à la publication d’un communiqué, l’atteinte à sa liberté d’expression était
proportionnée et nécessaire dans une société démocratique au sens de l’article
10 § 2.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Enfin, le Gouvernement considère que les motifs retenus en l’espèce par les
juges du fond étaient « pertinents et suffisants ». Il concède que le
requérant ne pouvait faire valoir l’exceptio veritatis parce que les propos
litigieux concernaient des faits anciens de plus de dix ans (la justification
de ce principe se trouvant dans la volonté du législateur d’empêcher que des
faits anciens puissent être contestés sans limite dans le temps quant à leur
réalité), mais estime, au vu des documents produits par l’intéressé devant
lesdits juges, qu’il aurait de toutes façons eu peu de chance de succès. Il
ajoute que le requérant a en revanche eu la possibilité de plaider la bonne
foi, laquelle s’analyse selon quatre critères cumulatifs : prudence dans
l’expression, absence d’animosité personnelle, but légitime de l’information et
enquête sérieuse ; les juges ne l’ont pas retenue, notamment parce qu’ils
ont à juste titre conclu que les deux premiers de ces critères n’étaient pas
remplis. Il souligne à cet égard que la cour d’appel a jugé que « le
caractère péremptoire des affirmations » du requérant et les
« caractéristiques péjoratives qu’il accorde à la partie civile »
révélaient chez lui un manque de modération. Selon le Gouvernement, « le
requérant aurait pourtant dû faire d’autant plus attention qu’il est
député-maire, fonction électrice qui implique un minimum de retenue, et que ses
propos ont été diffusés dans une émission de grande écoute » ; comme l’a à
bon droit jugé la cour d’appel, le fait que ces propos constituaient une
boutade n’enlève rien à leur caractère diffamatoire. Quant à l’animosité
personnelle, le Gouvernement indique notamment que la juridiction de première
instance a relevé que le requérant s’en était pris au seul M. Pellerin et non
aux autorités nucléaires françaises et que ses propos n’étaient pas dénués
« d’une certaine animosité à l’égard de la partie civile ».&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;16. En réplique, le requérant produit l’avis des experts judiciaires
désignés par le magistrat instructeur dans le cadre de l’information ouverte à
la suite d’une plainte contre X. avec constitution de partie civile déposée
notamment par des personnes atteintes d’un cancer de la thyroïde, aux fins en
particulier d’analyser les scellés prélevés au moment de l’accident de
Tchernobyl par le SCPRI et de déterminer l’état des connaissances de ce dernier
(paragraphes 6 et 11 ci-dessus). Il souligne que lesdits experts
« concluent que le SCPRI a eu très rapidement toutes les données précises
sur l’accident et que la restitution des informations n’a été ni complète ni
précise et que certaines valeurs ont été occultées ».&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;B. Appréciation de la Cour&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. Sur la recevabilité&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;17. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au
sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2. Sur le fond&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;18. Selon la Cour, il n’est douteux ni que la condamnation du requérant pour
complicité de diffamation envers un fonctionnaire constitue une ingérence dans
l’exercice de son droit à la liberté d’expression, ni que cette ingérence était
« prévue par la loi » (la loi du 29 juillet 1881 relative à la
liberté de la presse) et poursuivait l’un des buts légitimes énumérés à
l’article 10 § 2 : « la protection de la réputation (...) d’autrui ».
Cela n’a d’ailleurs pas prêté à controverse.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;19. Il reste à déterminer si cette ingérence était « nécessaire, dans
une société démocratique », pour atteindre pareil but.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les principes fondamentaux qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour à
cet égard sont les suivants (voir, parmi de nombreux autres, l’arrêt Hertel c.
Suisse du 25 août 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, §
46) :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;i. La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une
société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de
l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle
vaut non seulement pour les « informations » ou « idées »
accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes,
mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le
veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il
n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10,
elle est assortie d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation
étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière
convaincante.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ii. L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un
« besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une
certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais
elle se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les
décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction
indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le
point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté
d’expression que protège l’article 10.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;iii. La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se
substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle
de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir
d’appréciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si
l’Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon
raisonnable : il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière
de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était « proportionnée
au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités
nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce
faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué
des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît,
en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;20. Ceci étant, la Cour souligne en premier lieu que l’on se trouve en
l’espèce dans un cas où l’article 10 exige à double titre un niveau élevé de
protection du droit à la liberté d’expression. En effet, d’une part, les propos
tenus par le requérant relevaient de sujets d’intérêt général : la
protection de l’environnement et de la santé publique (voir, notamment, les
arrêts Hertel précité, § 47, Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège, 20 mai 1999,
CEDH 1999-III, VgT Verein gegen Tierfabriken c. Suisse, du 28 juin 2001, CEDH
2001-VI, §§ 70 et 72, Vides Aizsardzibas Klubs c. Lettonie, no 57829/00, du 27
mai 2004, § 42, et Steel et Morris c. Royaume-Uni, du 15 février 2005, no
68416/01, CEDH 2005-II, §§ 88-89) et la manière dont les autorités françaises
ont géré ces questions dans le contexte de la catastrophe de Tchernobyl ;
ils s’inscrivaient d’ailleurs dans un débat public d’une extrême importance,
relatif en particulier à l’insuffisance des informations que ces dernières ont
données à la population quant aux niveaux de contamination auxquels elle était
exposée et aux conséquences que cela a eu en termes de santé publique. D’autre
part, le requérant s’exprimait sans aucun doute en sa qualité d’élu et dans le
cadre de son engagement écologiste, de sorte que ses propos relevaient de
l’expression politique ou « militante » (voir notamment l’arrêt Steel
et Morris précité, §§ 88-89).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La Cour en déduit que la marge d’appréciation dont disposaient les autorités
pour juger de la « nécessité » de la mesure litigieuse était
particulièrement restreinte.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;21. La Cour constate que, pour entrer en voie de condamnation, la cour
d’appel de Paris a considéré que les propos tenus par le requérant portaient
atteinte « à l’honneur et à la considération » de M. Pellerin en ce
qu’ils lui imputaient d’avoir, à plusieurs reprises, « en tant que
spécialiste des problèmes de radioactivité, donné, en connaissance de cause,
des informations erronées voire mensongères quant au problème grave tel que la
catastrophe de Tchernobyl, qui pouvait avoir des incidences sur la santé des
français » et, en conséquence, étaient diffamatoires au sens de l’article
29 de la loi du 29 juillet 1881.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Puis, après avoir relevé que les « faits diffamatoires » étaient
trop anciens pour que le requérant puisse s’exonérer de sa responsabilité
pénale en prouvant leur véracité, la cour d’appel a conclu à l’absence de bonne
foi, au seul motif que l’intéressé avait manqué de modération. Selon elle, en
usant de termes tels qu’ « arrêtaient pas de nous raconter », le requérant
avait insisté fortement et de manière péremptoire sur le fait qu’en toute
connaissance de cause, M. Pellerin avait fait preuve d’une volonté réitérée de
mentir et n’avait cessé de fausser la vérité ; il avait en outre affublé
M. Pellerin de « caractéristiques péjoratives » en usant de
l’adjectif « sinistre » et en disant qu’il souffrait « du
complexe d’Astérix » (paragraphe 8 ci-dessus).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;22. La Cour n’entend pas substituer son appréciation à celle des
juridictions internes quant à l’existence d’une atteinte à l’ « honneur et
à la considération » de M. Pellerin, au sens de l’article 29 de la loi du
29 juillet 1881. Elle se borne en conséquence à relever que le requérant
critiquait nommément ce dernier et laissait clairement entendre que, dans le
cadre de l’exercice de ses fonctions au SCPRI, il avait contribué à diffuser
des informations erronées sur les effets de la catastrophe de Tchernobyl en
France, pour en déduire que le raisonnement suivi par la cour d’appel est, sur
ce point précis, suffisant.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;23. Ceci étant, la Cour rappelle que les personnes poursuivies à raison de
propos qu’elles ont tenus sur un sujet d’intérêt général doivent pouvoir
s’exonérer de leur responsabilité en établissant leur bonne foi et, s’agissant
d’assertions de faits, en prouvant la véracité de ceux-ci (arrêt Castells c.
Espagne du 23 avril 1992, série A no 236, § 48 ; voir aussi l’arrêt
Colombani et autres c. France du 25 juin 2002, no 51279/99, CEDH 2002-V, § 66).
En l’espèce, les propos litigieux tenaient du jugement de valeur mais aussi –
comme l’ont retenu les juridictions internes – de l’imputation de faits ;
le requérant devait donc se voir offrir cette double possibilité.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;24. Or, la déclaration du requérant se rapportant à des événements – la
catastrophe de Tchernobyl, l’attitude des autorités françaises et les
interventions du SCPRI et de son directeur dans les médias – remontant à plus
de dix années, l’article 35 de la loi de 1881 empêchait l’intéressé de faire
valoir l’exceptio veritatis.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le Gouvernement expose que ce principe se justifie par la volonté du
législateur d’empêcher que des faits anciens puissent être contestés sans
limite dans le temps quant à leur réalité ; il ajoute qu’en tout état de
cause, le requérant aurait eu peu de chance de succès s’il avait pu user de ce
moyen de défense. Cela ne convainc pas la Cour. Elle perçoit certes, d’un point
de vue général, la logique d’une limite temporelle de cette nature, dans la
mesure où, plus des allégations portent sur des circonstances anciennes, plus
il est difficile d’évaluer leur véracité. Cependant, lorsqu’il s’agit
d’événements qui s’inscrivent dans l’Histoire ou relèvent de la science, il
peut au contraire sembler qu’au fil du temps, le débat se nourrit de nouvelles
données susceptibles de permettre une meilleure compréhension de la réalité des
choses. Il en va en tous cas clairement ainsi s’agissant des effets de
l’accident de Tchernobyl sur l’environnement et la santé publique et de la
manière dont les autorités en général et le SCPRI en particulier ont géré la
crise ; le rapport d’expertise judiciaire susmentionné l’illustre fort
bien (paragraphes 6, 11, et 16 ci-dessus). Il résulte en outre de ce document
ainsi que des autres pièces produites par le requérant (le communiqué de presse
du Ministère de l’Agriculture du 6 mai 1986 et l’extrait du procès-verbal de
l’intervention du Ministre de l’Industrie au Sénat le 23 mai 1986 ;
paragraphe 10 ci-dessus) qu’une tentative de preuve se concevait pour chacun
des éléments retenus par la cour d’appel pour parvenir à la conclusion que les
propos en cause étaient diffamatoires, qu’il s’agisse du nombre et de la teneur
des communications du SCPRI et de son directeur avec la population et les
autorités, de l’exactitude ou non des informations ainsi transmises, et, le cas
échéant, de la conscience de ces derniers de diffuser des informations
erronées.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;25. Par ailleurs, parce qu’il repose exclusivement sur le constat discutable
du défaut de modération des propos litigieux, le raisonnement suivi par la cour
d’appel quant à l’absence de bonne foi du requérant ne convainc pas la
Cour.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il ressort en effet de la jurisprudence que, si tout individu qui s’engage
dans un débat public d’intérêt général – tel le requérant en l’espèce – est
tenu de ne pas dépasser certaines limites quant – notamment – au respect de la
réputation et des droits d’autrui, il lui est permis de recourir à une certaine
dose d’exagération, voire de provocation (voir, par exemple, l’arrêt Steel et
Morris précité, § 90), c’est-à-dire d’être quelque peu immodéré dans ses
propos.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Selon la Cour, en l’espèce, les propos en cause, certes sarcastiques,
restent dans les limites de l’exagération ou de la provocation admissibles.
Elle n’y voit pas de termes manifestement outrageants : si M. Pellerin est
qualifié de « sinistre personnage », il y a lieu de rapprocher ce
qualificatif de sa signification réelle et du fait que le requérant ne le lui
imputait pas tellement en tant qu’individu mais aussi et surtout en tant que
représentant d’un Service qui avait été au premier plan de l’information du
public sur les effets en France du sinistre que fut l’accident de Tchernobyl.
S’agissant de la référence au « complexe d’Astérix » l’on peut n’y
voir – tout comme dans l’utilisation de l’image d’un nuage radioactif
« bloqué » aux frontières françaises – qu’une caricature de la
situation telle que le requérant l’a perçue, évoquant une attitude
particulièrement confiante des autorités, au détriment d’ailleurs du bon sens
géographique (même si les effets réels, en France, de la catastrophe de
Tchernobyl demeurent à ce jour largement incertains). Quant aux termes
« n’arrêtaient pas de nous raconter que (...) », plutôt que l’imputation
de la réitération d’un mensonge délibéré, l’on peut n’y voir qu’une référence
aux nombreuses interventions du directeur du SCPRI dans les médias, dont le
requérant, journaliste à la télévision au moment de la catastrophe, avait été
un témoin privilégié. Il faut en outre replacer ces déclarations dans leur
contexte : le requérant enchaînait spontanément sur l’évocation par une
autre des personnalités invitées d’un ouvrage consacré aux victimes de la
catastrophe de Tchernobyl et de l’émotion qu’elle avait ressentie à sa lecture,
dans le cadre d’une émission qui tient moins de l’information que du spectacle
et qui a construit sa notoriété sur l’exagération et la provocation.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;26. Selon la Cour, les motifs retenus par le juge interne pour conclure à
l’absence de bonne foi mettent en exergue une particulière raideur dans la
lecture des propos du requérant, qui se concilie mal avec le droit au respect
de la liberté d’expression.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;27. La Cour doit certes aussi prendre en compte le fait que les propos
litigieux mettaient en cause M. Pellerin à raison des fonctions qu’il avait
exercées à la tête du SCPRI, d’autant plus que le requérant a été condamné pour
complicité de diffamation d’un « fonctionnaire public » sur le
fondement de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881. La Cour a en effet
souligné dans son arrêt Janowski c. Pologne (GC) du 21 janvier 1999 (no
25716/94, CEDH 1999-I, § 33) que les fonctionnaires doivent, pour s’acquitter
de leurs fonctions, bénéficier de la confiance du public sans être indûment
perturbés, et qu’il peut dès lors s’avérer nécessaire de les protéger
particulièrement contre des attaques verbales offensantes lorsqu’ils sont en
service ; cela vaut aussi s’agissant de l’imputation diffamatoire de faits
se rattachant à l’accomplissement de leurs missions (voir notamment l’arrêt
Busuioc c. Moldavie du 21 décembre 2004, no 61513/00, § 64).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Par ailleurs, la Cour admet que la valeur éminente de la liberté
d’expression, surtout quand il s’agit d’un débat d’intérêt général, ne peut pas
en toutes circonstances l’emporter sur la nécessité de protéger l’honneur et la
réputation, qu’il s’agisse de simples citoyens ou de responsables publics. Elle
a à plusieurs reprises admis que la nature et la gravité d’accusations portées
contre des fonctionnaires ou anciens fonctionnaires peut la conduire à conclure
que les mesures prises dans un tel contexte sont compatibles avec l’article 10
(voir, par exemple, les arrêts Radio France c. France, du 30 mars 2004, no
53984/00, ECHR 2004-II, ou Pedersen et Baadsgaard c. Danemark (GC) du 17
décembre 2004, no 49017/99, ECHR 2004-XI).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cela ne signifie cependant pas que la censure de toute critique dirigée
contre un agent public et se rapportant à l’exercice de ses fonctions est, de
ce seul fait, compatible avec l’article 10 de la Convention. Comme la Cour l’a
aussi indiqué dans l’affaire Janowski, si l’on ne saurait dire que les
fonctionnaires s’exposent sciemment à un contrôle attentif de leurs faits à
l’instar des hommes politiques, les limites de la critique admissible à leur
égard dans l’exercice de leurs fonctions officielles peuvent dans certains cas
être plus larges que pour un simple particulier. Ce serait en outre aller trop
loin que d’étendre sans réserve le principe dégagé par cet arrêt à tout employé
public, quelles que soient les fonctions qu’il exerce (voir l’arrêt Busuioc
précité, même référence). En outre, les impératifs de la protection des
fonctionnaires doivent, le cas échéant, être mis en balance avec les intérêts
de la liberté de la presse ou de la libre discussion de questions d’intérêt
général (arrêts Janowski et Busuioc précités).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;28. En l’espèce, la Cour relève que le SCPRI, dont M. Pellerin était le
directeur, avait notamment pour fonction de surveiller le niveau de
contamination du territoire et d’alerter ses ministères de tutelles en cas de
problème. Elle conçoit que la confiance du public a une importance particulière
pour le bon accomplissement d’une mission de cette nature. Encore faut-il
cependant que les responsables chargés de cette mission contribuent eux-mêmes à
justifier cette confiance en faisant preuve, par exemple, de prudence dans
l’expression de leur évaluation des dangers et risques tels que ceux pouvant
résulter d’une catastrophe comme celle de Tchernobyl. La Cour ne voit en outre
pas en quoi un tel enjeu pouvait perdurer à l’époque où le requérant a tenu les
propos jugés diffamatoires : le SCPRI n’existait plus et, âgé de 76 ans,
le fonctionnaire en question n’était plus en activité. Par ailleurs, la
question de la responsabilité tant personnelle
qu’« institutionnelle » de M. Pellerin s’inscrit entièrement dans le
débat d’intérêt général dont il est question, dès lors qu’en sa qualité de
directeur du SCPRI, il avait accès aux mesures effectuées et était intervenu à
plusieurs reprises dans les médias pour informer le public du degré de
contamination, ou plutôt, pourrait-on dire, d’absence de contamination, du
territoire français.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;29. La Cour en déduit que le fait que les propos litigieux mettaient en
cause M. Pellerin en sa qualité d’ancien directeur du SCPRI ne pouvait
légitimement justifier une sévérité particulière dans le jugement de la cause
du requérant.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;30. Eu égard à ce qui précède, et tout particulièrement à l’extrême
importance du débat d’intérêt général dans lequel les propos litigieux
s’inscrivaient, la condamnation du requérant pour diffamation ne saurait passer
pour proportionnée, et donc pour « nécessaire » « dans une
société démocratique » au sens de l’article 10 de la Convention. Partant,
il y a eu violation de cette disposition.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;31. Aux termes de l’article 41 de la Convention,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses
Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet
d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;32. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable.
Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce
titre.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. Déclare la requête recevable ;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 novembre 2006 en
application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;S. Naismith A.B. Baka&lt;/p&gt;
&lt;pre&gt;
Greffier adjoint Président
&lt;/pre&gt;
&lt;p&gt;ARRÊT MAMERE c. FRANCE&lt;/p&gt;</description>
    
    
    
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    <title>Deux poids, deux mesures</title>
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    <pubDate>Mon, 30 Oct 2006 08:41:00 +0100</pubDate>
    <dc:creator>Philippe</dc:creator>
        <category>Démocratie et citoyenneté</category>
            
    <description>&lt;p&gt;Le collectif &amp;quot;&lt;em&gt;Les mots sont importants&lt;/em&gt;&amp;quot; publie une &lt;a href=&quot;http://lmsi.net/article.php3?id_article=593&quot;&gt;réflexion pertinente et
argumentée&lt;/a&gt; sur le traitement de l'affaire Redeker.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En voici la conclusion :&lt;/p&gt;    &lt;p&gt;(...)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pour résumer :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;- d’un côté : douze balles réelles accompagnées de menaces de mort,
sont adressées à douze personnalités opposées à la politique israélienne par un
défenseur auto-proclamé des Juifs qui s’avère détenir chez lui un véritable
arsenal guerrier : tout le monde laisse la police enquêter et la Justice
trancher, en gardant la tête froide.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;- de l’autre : un mail de menaces de mort est envoyé à un intellectuel
islamophobe par un défenseur auto-proclamé des Musulmans - et ce mail suffit à
déclencher une tempête médiatique, à mobiliser toute l’aristocratie
intellectuelle et à remettre sur la sellette toute la communauté musulmane.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En d’autres termes : si l’antisémitisme n’a pas disparu, nous pouvons
néanmoins nous réjouir du fait qu’il n’existe plus en France d’antisémitisme
systémique et légitime comme il en existait un dans les années 30. Il y a en
revanche bel et bien un racisme systémique et légitime, comparable à
l’antisémitisme des années 30, à l’encontre des musulmans. Il serait temps d’en
prendre la mesure, et de le combattre.&lt;/p&gt;</description>
    
    
    
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    <title>Sondages parasitaires</title>
    <link>http://blog.citron-vert.info/post/2006/10/13/Sondages-parasitaires</link>
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    <pubDate>Fri, 13 Oct 2006 22:11:00 +0200</pubDate>
    <dc:creator>Admin</dc:creator>
        <category>Démocratie et citoyenneté</category>
            
    <description>    &lt;p&gt;Vu dans &lt;a href=&quot;http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2006-10-11-Sondages&quot;&gt;Le Monde
diplomatique&lt;/a&gt; un papier bien envoyé &amp;quot;Sondage : de qui se moque-t-on ?&amp;quot;,
sur la façon dont les sondages occupent le terain et le parasitent.&lt;/p&gt;</description>
    
    
    
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  <item>
    <title>Albert Jacquard, ministre de l'éducation</title>
    <link>http://blog.citron-vert.info/post/2006/10/13/Albert-Jacquard-ministre-de-leducation</link>
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    <pubDate>Fri, 13 Oct 2006 21:08:00 +0200</pubDate>
    <dc:creator>Admin</dc:creator>
        <category>Démocratie et citoyenneté</category>
            
    <description>    &lt;p&gt;L'Humanité publie un texte intitulé &amp;quot;&lt;a href=&quot;http://www.humanite.presse.fr/popup_print.php3?id_article=286188&quot;&gt;Moi, Albert
Jacquard, ministre de l’Éducation, je décrète :&lt;/a&gt; &amp;quot; dans lequel le
généticien, mathématicien et humaniste convaincu livre tout le mal qu'il pense
de l'Education nationale et tout le bien qu'il attend d'une réelle éducation
digne de ce nom.&lt;/p&gt;</description>
    
    
    
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    <title>Contre les génocides</title>
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    <pubDate>Thu, 12 Oct 2006 22:41:00 +0200</pubDate>
    <dc:creator>Admin</dc:creator>
        <category>Démocratie et citoyenneté</category>
            
    <description>    &lt;p&gt;&lt;q&gt;La négation du génocide arménien, comme des autres, doit évidemment être
combattue. (...) Mais faut-il passer de la bataille des idées, aussi virulente
soit-elle, à la loi et aux sanctions ?&lt;/q&gt; s'interroge le &lt;a href=&quot;http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2006-10-12-genocide-armenien&quot; title=&quot;Génocide en Arménie&quot;&gt;Monde Diplomatique&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
    
    
    
          <comments>http://blog.citron-vert.info/post/2006/10/12/Contre-les-genocides#comment-form</comments>
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      </item>
    
  <item>
    <title>Contre la peoplitisation</title>
    <link>http://blog.citron-vert.info/post/2006/09/06/Contre-la-peoplitisation</link>
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    <pubDate>Wed, 06 Sep 2006 19:35:00 +0200</pubDate>
    <dc:creator>Admin</dc:creator>
        <category>Démocratie et citoyenneté</category>
            
    <description>    &lt;p&gt;Alain Duhamel signe un article qui fait réfléchir, dans la rubrique &lt;a href=&quot;http://www.liberation.fr/opinions/rebonds/202583.FR.php&quot; title=&quot;Libé&quot;&gt;Rebonds
de Libération&lt;/a&gt;, sur ce qu'on pourrait appeler la peoplitisation dont joue
les deux candidats que les médias semblent avoir choisi pour croiser le fer à
l'issue du 1er tour de la présidentielle de 2007.&lt;/p&gt;</description>
    
    
    
          <comments>http://blog.citron-vert.info/post/2006/09/06/Contre-la-peoplitisation#comment-form</comments>
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    <title>La démocratie fout le camp</title>
    <link>http://blog.citron-vert.info/post/2006/09/04/La-democratie-fout-le-camp</link>
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    <pubDate>Mon, 04 Sep 2006 11:35:00 +0200</pubDate>
    <dc:creator>Admin</dc:creator>
        <category>Démocratie et citoyenneté</category>
            
    <description>    &lt;p&gt;Rénovation Démocratique.org retranscrit &lt;a href=&quot;http://www.renovation-democratique.org/modules.php?op=modload&amp;amp;name=News&amp;amp;file=article&amp;amp;sid=53&quot; title=&quot;une interview donnée par Michel Rocard&quot;&gt;une interview donnée par Michel
Rocard&lt;/a&gt; à LCI.fr dans laquelle, notamment, il fustige l'élection
présidentielle : &amp;quot; Il faut supprimer l'élection du président au suffrage
universel. Ce scrutin est aujourd'hui dévoyé. Il n'est plus le choix du patron
de la France. Il sert à mesurer l'importance de tout courant d'idée pesant plus
de 2% dans l'opinion, à droite comme à gauche. Du coup, la présence au second
tour ne sera permise que pour un candidat dont le camp est le moins éclaté.
C'est effrayant car ça revient à réduire le choix du chef de l'Etat à un jeu de
dés&amp;quot;.&lt;/p&gt;</description>
    
    
    
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    <title>La moitié du ciel, mais un tiers de l'argent de poche</title>
    <link>http://blog.citron-vert.info/post/2006/08/27/La-moitie-du-ciel-mais-un-tiers-de-largent-de-poche</link>
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    <pubDate>Sun, 27 Aug 2006 15:19:00 +0200</pubDate>
    <dc:creator>Admin</dc:creator>
        <category>Démocratie et citoyenneté</category>
            
    <description>    &lt;p&gt;Selon une &lt;a href=&quot;http://permanent.nouvelobs.com/economie/20060826.FAP7965.html?1803&quot; title=&quot;Etude CSA&quot;&gt;étude CSA&lt;/a&gt; citée par Associated Press, les adolescentes touchent
en moyenne 16 euros d'argent de poche par mois.&lt;br /&gt;
Leurs camarades garçons du même âge reçoivent mensuellement 28 euros.&lt;/p&gt;</description>
    
    
    
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    <title>DADVSI : l'absolution</title>
    <link>http://blog.citron-vert.info/post/2006/07/31/DADVSI-%3A-labsolution</link>
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    <pubDate>Mon, 31 Jul 2006 20:41:00 +0200</pubDate>
    <dc:creator>Admin</dc:creator>
        <category>Démocratie et citoyenneté</category>
            
    <description>    &lt;p&gt;Dans une &lt;a href=&quot;http://www.clubic.com/actualite-37037-dadvsi-lettre-ouverte-internautes.html&quot; title=&quot;La lettre ouverte du ministre&quot;&gt;lettre ouverte aux internautes&lt;/a&gt;, le
ministre de la Culture veut rassurer : &lt;q&gt;Je vais saisir le Garde des
Sceaux afin que les poursuites soient orientées vers les cas les plus graves.
Je le répète, il n'y aura pas de peines de prison contre les internautes qui
téléchargent.&lt;/q&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;C'est gentil, ça. Merci M'sieur. Mais question indépendance de la justice,
ça laisse rêveur.&lt;/p&gt;</description>
    
    
    
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    <title>Président sciable</title>
    <link>http://blog.citron-vert.info/post/2006/07/17/President-sciable</link>
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    <pubDate>Mon, 17 Jul 2006 08:34:00 +0200</pubDate>
    <dc:creator>Admin</dc:creator>
        <category>Démocratie et citoyenneté</category>
            
    <description>&lt;p&gt;Michel Rocard, ancien premier ministre, s'interroge sur la perversion du système politique français.&lt;/p&gt;    &lt;p&gt;Dans un entretien accordé au &amp;quot;Journal du Dimanche&amp;quot; du 16/07/06, Michel Rocard critique le projet socialiste et la manière dont le PS est parti en campagne présidentielle.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Selon lui, les problèmes viennent pour une bonne part des médias qui &amp;quot;tuent la politique&amp;quot; et &amp;quot;font courir un grave danger à la démocratie&amp;quot; en organisant des débats &amp;quot;à la cogne&amp;quot; et en faisant de l'élection présidentielle non plus &amp;quot;le choix d'un président mais l'étalonnage de tous les courants de pensée&amp;quot;.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;&amp;quot;La chance pour un candidat de figurer au second tour n'est liée qu'au degré d'explosion de son camp&amp;quot;, déplore-t-il, &amp;quot;pour calmer le jeu, &lt;a href=&quot;http://blog.citron-vert.info/post/2006/07/17/il est temps&quot; title=&quot;il est temps&quot;&gt;il est temps&lt;/a&gt; de trouver un autre système que le suffrage universel direct pour élire notre président&amp;quot;.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S'en prendre aux médias est peut-être un peu réducteur.  C'est effectivement le principe même de prétendre synthétiser en une personne toute la problématique politique qui est délirant. &lt;br /&gt;
Elisons un(e) président(e) qui soit garant(e) des institutions et de leur démocratisation, point. Pour le reste, les choix de politiques (agricole, énergétique, internationale, etc.), mettons en place des modalités de désignation et de contrôle qui allient proportionnalité et efficacité, notamment en définissant mieux qui a la responsabilité de quoi à quel niveau.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Bon, d'accord, c'est pas très glamour comme perspective : travailler des dossiers, passer des compromis, être parfois minoritaire, parfois obtenir une avancée, renoncer à une fausse bonne idée, aider à l'accouchement d'une vraie ... Tout cela prend du temps et requiert des efforts, mais dans la société complexe qui est la nôtre, c'est le contraire qui serait étonnant.&lt;/p&gt;</description>
    
    
    
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    <title>Homère d'alors</title>
    <link>http://blog.citron-vert.info/post/2006/07/14/Homere-dalors</link>
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    <pubDate>Fri, 14 Jul 2006 09:22:00 +0200</pubDate>
    <dc:creator>Admin</dc:creator>
        <category>Démocratie et citoyenneté</category>
            
    <description>&lt;p&gt;Sur son blog en date du 13/07/06, Alain Lipietz livre une réflexion intéressante sur l'affaire du coup de boule de Zidane, où il est question de tragédie et de politique.&lt;/p&gt;    &lt;p&gt;«En un éclair, Zizou s’est vu confronté à deux éthiques : celle du football porté au niveau d’une cérémonie mondiale, où il faut être « sportivement correct », et le lois de sa cité natale, où on ne peut pas se laisser « traiter » (et encore moins laisser traiter sa mère) sans réagir. (...) en expliquant à la fois que sa faute était impardonnable, qu’il s’en excusait auprès des enfants, mais qu’il enseignait à ses enfants de ne jamais se laisser marcher sur les pieds, il n’a fait que reposer le dilemme tragique sans le résoudre. (...) Et tous les blogueurs, journalistes, conversations de café du commerce, jouent le rôle du chœur antique : &lt;em&gt;Oh ! Malheureux Zidane, toi le plus misérable des hommes, Ce coup de boule, tu le regretteras toute ta vie ! (...) Et bienheureux le carton rouge qui te fut infligé, Zizou aux Pieds Agiles, Pour rappeler aux mortels que les Lois de la Cité l’emportent sur les passions humaines. (...) Mais la justice des hommes , qui frappe si lourd du talon de la Némésis pour punir l’insensé, Télévisé, illégitime, impardonnable, tu l’as dit toi-même , pauvre Zinedine, nouvel Oreste, Que n’a-t-elle l’ouïe assez fine, justice si peu divine, pour frapper aussi l’injure faite à la Mère ? Car si tout homme doit fidélité à la Cité, une loi plus ancienne ne dicte-t-elle pas A l’homme d’honorer son père et sa mère ? Et bla, et bla, et bla...&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;N’empêche... Qu’on en soit là, à ce coup de tête, c’est une photo terrible de notre civilisation, où l’on trouve défendable de rejoindre une conception de l’honneur empruntée de la chevalerie déjà finissante chez Corneille (Un soufflet ! l’impudent en eût perdu la vie !), déjà ridicule dans Hernani. Que cette conception à quatre sous de l’honneur soit le seule forme de dignité concevable pour toute une jeunesse marginalisée en dit long sur notre monde et pas seulement sur le football.»&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Et c'est le rôle de la politique de dépasser la tragédie, conclut Alain Lipietz dans cet article que je vous invite à lire, complet, &lt;a href=&quot;http://lipietz.net/breve.php3?id_breve=160&quot;&gt;son blog&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
    
    
    
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    <title>Retour sur le jugement Lipietz</title>
    <link>http://blog.citron-vert.info/post/2006/07/07/Retour-sur-le-jugement-Lipietz</link>
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    <pubDate>Fri, 07 Jul 2006 11:59:00 +0200</pubDate>
    <dc:creator>Admin</dc:creator>
        <category>Démocratie et citoyenneté</category>
            
    <description>    &lt;p&gt;Nous avions évoqué dans Citron-Vert la &lt;a href=&quot;http://citron-vert.info/article.php3?id_article=599&quot;&gt;mise en cause de l'Etat et de la SNCF&lt;/a&gt; par Georges Lipietz, ainsi que la &lt;a href=&quot;http://citron-vert.info/breve.php3?id_breve=745&quot;&gt;réaction d'Arno Klarsfeld&lt;/a&gt;, avocat de la SNCF réagissant à la condamnation de son client.&lt;br /&gt;
Martin Winckler vient de publier sur son blog &lt;a href=&quot;http://martinwinckler.com/article.php3?id_article=813&quot;&gt;l'analyse faite par un juriste&lt;/a&gt; qui, avec un peu de recul, dégage les lignes de force de ce jugement.&lt;/p&gt;</description>
    
    
    
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    <title>Information génétiquement modifiée</title>
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    <pubDate>Thu, 29 Jun 2006 11:52:00 +0200</pubDate>
    <dc:creator>Admin</dc:creator>
        <category>Démocratie et citoyenneté</category>
            
    <description>    &lt;p&gt;«&lt;em&gt;La cour d'appel est composée d'un président et de deux magistrats. (...) Ça nous rappelle à quel point la justice est rendue par des hommes. (...) Mais il paraît que dans les ministères, à Paris, on s'intéresse de très près à l'arrêt qu'ils vont rendre et ils ne seront peut-être pas si seuls, finalement...»&lt;/em&gt; Ce commentaire d'un journaliste de FR3 concernant le procès en appel, à Orléans, de faucheurs de maïs transgénique a déplu.&lt;br /&gt;
Perquisition à FR3 Centre, saisie des enregistrements, convocation par la police judiciaire, intervention de magistrats auprès du CSA ... dans &lt;a href=&quot;http://www.liberation.fr/page.php?Article=394107&quot; title=&quot;OGM&quot;&gt;Libération&lt;/a&gt;, Mourad Guichard raconte ...&lt;/p&gt;</description>
    
    
    
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